OEUVRE PUBLICITAIRE DE COMMANDE
Cour de Cassation, 1ère Chambre civile - 8 décembre 2009 (Actitudes c/ KEOLIS) La société KEOLIS a confié à l'agence publicitaire Actitudes la réalisation d'un ensemble de campagnes publicitaires. Après la rupture des relations contractuelles, Actitudes a reproché à son client (l'annonceur) d'utiliser les oeuvres créées dans le cadre de ces campagnes sans que les droits d'exploitation aient été cédés.
La Cour d'appel avait rejeté les demandes d'Actitudes en faisant bénéficier à l'annonceur d'une présomption de cession et après avoir relevé qu'aucun document contractuel ne restreignait la possibilité d'exploiter des oeuvres clairement destinées à des campagnes publictaires et qu'ainsi l'intention de l'agence avait été de céder les droits d'exploitation sans rémunération complémentaire.
Actitudes critiquait cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L 132-31 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles le contrat conlu entre le producteur et l'auteur d'une oeuvre de commande n'entraine cession des droits d'exploitation au profit du premier qu'à la condition " que ce contrat précise une rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée d'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support".
Aucun élément contractuel ne précisant le "mode de rémunration distinct due pour chaque utilisation", Actitudes estimait qu'il n'y avait pas eu cession des droits d'exploitation et que l'annonceur ne pouvait se prévaloir d'aucune présomption de cession. Mais la Cour de Cassation considère que l'article L 132-31 susvisé ne s'applique qu'aux seuls contrats consentis par l'auteur et que dès lors, il ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité.
Auteur : Maître Olivier LEDRU